En fait
La Engadin St. Moritz Mountains AG (intimée) a déposé le 28 mai 2015 auprès de l'Office fédéral des transports (OCE) une demande de concession et d'approbation des plans pour la construction et l'exploitation d'un téléphérique à cabines débrayables de 10 places de St-Moritz Bad à Signal. L'installation remplace le téléphérique à va-et-vient existant datant de 1972, avec un tracé inchangé ; la station aval doit être agrandie et dotée d'une utilisation supplémentaire de l'enveloppe. Les coûts totaux s'élèvent à env. 35 millions de francs. La « Arealüberbauung Signal » avec parking souterrain, hôtel, commerces et logements à côté de la station aval ne fait pas partie de la demande.
Le 28 mai 2018, l'OCE a accordé la concession n° 3966 (40 ans, capacité horaire de 2 400 personnes contre 1 000 jusqu'alors) et approuvé les plans avec des charges et des autorisations exceptionnelles. Les oppositions de [A. SA] (propriétaire de la parcelle n° 1989, à env. 15 m du tracé), des communautés de propriétaires par étages [B.] et [C.] ainsi que de [D.] (parcelles surplombées) ont été partiellement admises. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours joints par arrêt du 2 septembre 2020 (A-2700/2018, A-2735/2018, A-2739/2018), dans la mesure où ils étaient recevables.
[A. SA] (1C_567/2020) ainsi que les communautés de propriétaires et [D.] (1C_568/2020) ont interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils demandaient le refus de la concession et de l'approbation des plans, subsidiairement le renvoi. L'intimée a conclu au rejet ; l'OCE a renoncé à prendre position. Par ordonnances présidentielles du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif aux recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a déposé des réponses.
Étaient notamment litigieux : l'absence d'examen de variantes de systèmes alternatifs de téléphériques (à va-et-vient, 3S) au sens de l'art. 5 al. 2 LFo, de l'Art. 3 LPN et de l'art. 10b al. 2 let. b LPE ; le défrichement de 1 580 m2 de forêt ; l'utilisation de l'espace réservé aux eaux de l'Inn selon l'art. 41c al. 1 OEaux ; et la preuve de l'accessibilité aux personnes handicapées selon l'art. 11 al. 1 let. b OICa.
En droit
Les procédures 1C_567/2020 et 1C_568/2020 concernent le même objet attaqué et sont jointes (art. 71 LTF en relation avec Art. 24 PCF). Les recourants sont légitimés à recourir en raison de leur qualité de propriétaires fonciers et de leur proximité particulière avec le téléphérique (art. 89 al. 1 LTF). Il n'est pas entré en matière sur l'annulation de la décision de l'OCE du 28 mars 2018, celle-ci ayant été remplacée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (effet dévolutif).
Une pesée globale et complète des intérêts, y compris l'examen des variantes, est nécessaire : selon l'art. 3 al. 1 LPN (tâche de la Confédération), l'art. 5 al. 2 LFo (défrichement, nécessité d'implantation, pesée des intérêts préstructurée), l'art. 41c al. 1 OEaux (espace réservé aux eaux) ainsi que l'art. 3 et l'art. 2 al. 1 let. b OAT. L'autorité doit examiner les variantes sérieusement envisageables ; seules les variantes manifestement défavorables peuvent être écartées sommairement. La simple allégation d'inconvénients ne suffit pas, les motifs doivent être manifestement graves. L'omission d'un examen de variantes prescrit constitue une violation du droit et conduit régulièrement à un état de fait insuffisamment établi. Le rapport d'impact sur l'environnement ne remplit alors pas non plus l'art. 10b al. 2 let. b LPE.
Sur le fond, les motifs de l'autorité précédente ne suffisent pas : les inconvénients d'exploitation allégués et la capacité de 2 400 personnes/h ne sont que vaguement étayés ; le besoin d'une augmentation de capacité d'un facteur 2,4 n'est pas suffisamment documenté. L'atteinte au paysage causée par la nouvelle station aval et huit pylônes (jusqu'à env. 47 m) ne justifie pas non plus l'exclusion de systèmes alternatifs. La forêt bénéficie d'une protection juridique étendue ; une variante à moindre atteinte forestière ne peut pas être écartée d'emblée. L'autorité ne peut pas laisser le choix du système au seul requérant lorsque des autorisations exceptionnelles sont nécessaires et que des systèmes alternatifs existent.
L'autorisation exceptionnelle pour l'utilisation de l'espace réservé aux eaux selon l'art. 41c al. 1 OEaux suppose une installation nécessitant une implantation à cet endroit et présentant un intérêt public, l'atteinte devant être maintenue au minimum. L'énumération de l'art. 41c al. 1 OEaux n'est pas exhaustive. La nécessité d'implantation de la station aval et du pylône de retenue n'a toutefois pas été examinée conformément au droit : l'autorité précédente les a…