Art. 15 ORTV

Publicité virtuelle

1 La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l’enregistrement par d’autres.
2 La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes:
  1. a. la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers;
  2. b. elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d’enregistrement spécialement pour l’événement concerné;
  3. c. la publicité visible à l’écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà;
  4. d. il convient de signaler au début et à la fin de l’émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle.
3 La publicité virtuelle n’est pas autorisée dans les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.
4 Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Diffusion de spots publicitaires pour le téléchargement de vidéos et d'images pornographiques destinés aux téléphones portables
    · 03/05/2007 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Compétence pour examiner une publicité pour la bière sans alcool ("Schlossgold") du point de vue du droit en matière de radiodiffusion
    · 13/01/2000 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Admissibilité des slogans et des accroches ("claims") publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé
    · 20/05/2008 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 26/01/2005 · 2 citations de Résumé
  • 20/05/2008 · 1 citations de
  • Werbespots in diversen Sendungen von "Lovers TV"
    · 03/05/2007 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.