Art. 1 LP
Arrondissements de poursuite et de faillite
1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites.
2 Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements.
3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Organisation des offices des faillites (art. 1 ss LP)2 citations
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2Entraide; qualité pour recourir de l'administration de la faillite; devoir de présence du débiteur dans la procédure de faillite1 citations
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3Effets de la révision de la LP dans le domaine de la responsabilité de l'État, voie de recours au Tribunal fédéral0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.