Art. 239 LP
1 Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.
2 L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Administration spéciale de la faillite (art. 237 al. 2 LP)1 citations
-
2ATF 59_III_1321 citations19/05/1933 · 1 citations
-
3ATF 32_I_5631 citations03/07/1906 · 1 citations
-
4Le délai de dix jours prévu pour le recours à l'autorité cantonale de surveillance (art. 18 al. 1 LP) ne peut pas être raccourci par application du droit cantonal de procédure.0 citations
-
5ATF 69_III_180 citations14/04/1943 · 0 citations
-
6ATF 40_III_1710 citations01/01/1914 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations
-
1 citations05/08/2010 · 1 citations de
-
Erste Gläubigerversammlung0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.