Art. 239 LP

1 Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.
2 L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Administration spéciale de la faillite (art. 237 al. 2 LP)
    · 13/01/1975 · 1 citations Résumé
  2. 2
    ATF 59_III_132
    19/05/1933 · 1 citations
  3. 3
    ATF 32_I_563
    03/07/1906 · 1 citations
  4. 4
    Le délai de dix jours prévu pour le recours à l'autorité cantonale de surveillance (art. 18 al. 1 LP) ne peut pas être raccourci par application du droit cantonal de procédure.
    · 26/03/1958 · 0 citations
  5. 5
    ATF 69_III_18
    14/04/1943 · 0 citations
  6. 6
    ATF 40_III_171
    01/01/1914 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.