Art. 325 LP
Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l’art. 260 de la présente loi.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Art. 754 al. 1 et art. 757 al. 1 CO2 citations
-
2Concordat par abandon d'actif; révocation d'actes juridiques; péremption0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Exigence1 citationsHG130073· 16/03/2018 · 1 citations de
-
Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)1 citations
-
0 citations18/11/2019 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.