Art. 59 LP

1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.
2 La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49.
3 Elle n’est continuée contre l’héritier que s’il s’agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Capacité d'une succession indivise d'être partie dans un procès en libération de dette
    · 17/09/1976 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Poursuite du créancier de la succession contre l'exécuteur testamentaire; for de la poursuite
    · 10/02/2020 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Exequatur et séquestre, succession non partagée; for de poursuite du séquestre
    · 31/10/2022 · 0 citations Résumé
  4. 4
    ATF 67_III_161
    26/11/1941 · 0 citations
  5. 5
    ATF 62_III_62
    01/01/1936 · 0 citations
  6. 6
    ATF 59_III_269
    01/01/1933 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Arrest
    · 31/10/2022 · 1 citations de
  • 24/01/2011 · 1 citations de
  • Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)
    · 07/05/2013 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.