Art. 59 LP
1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.
2 La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49.
3 Elle n’est continuée contre l’héritier que s’il s’agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Capacité d'une succession indivise d'être partie dans un procès en libération de dette4 citations
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2Poursuite du créancier de la succession contre l'exécuteur testamentaire; for de la poursuite2 citations
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3Exequatur et séquestre, succession non partagée; for de poursuite du séquestre0 citations
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4ATF 67_III_1610 citations26/11/1941 · 0 citations
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5ATF 62_III_620 citations01/01/1936 · 0 citations
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6ATF 59_III_2690 citations01/01/1933 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Arrest1 citations
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1 citations24/01/2011 · 1 citations de
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Verrechnungssteuer (Verjährung der Regressforderung)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.