Art. 107 OSR
Principes
1 Il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
- a. réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d’autres signaux ayant un caractère de prescription;
- b. cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.
1bis Les signaux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.
2 Lorsque la sécurité routière l’exige, l’autorité ou l’OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l’al. 1 avant que la décision n’ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.
2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.
3 Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour:
- a. la mise en place des marques, à l’exception des marques de cases de stationnement visées à l’al. 1, let. b;
- b. la mise en place des signaux suivants: 1. signaux lumineux, 2. signaux non mentionnés à l’al. 1, 3. «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), 4. «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11), 5. «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l’annexe 2, let. C, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit , 6. «Hauteur maximale» (2.19), 7. «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes, 8. «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1), 9. «Arrêt à proximité d’un poste de douane» (2.51), 10. «Police» (2.52), 11. «Route principale» (3.03), 12. «Autoroute» (4.01), 13. «Semi-autoroute» (4.03);
- c. les réglementations liées à des chantiers d’une durée maximale de 6 mois.
4 Lorsqu’elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l’objet d’une décision et d’une publication de l’autorité ou de l’OFROU, selon la procédure ordinaire.
5 S’il est nécessaire d’ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l’autorité.
6 Lorsque la construction ou la réfection d’une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d’îlots, etc., on prendra l’avis de l’autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d’établir les plans.
7 Si un emplacement réservé à l’arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l’approbation des plans.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Integraziun d'ina via principala en ina zona da tempo 30 (art. 2a al. 6 ed art. 108 OSV)36 citations
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2Exigences relatives à une expertise pour l'introduction d'une vitesse de 30 km/h sur un tronçon routier de la ville de Berne15 citations
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3Validité juridique des signaux, circulation interdite à certaines catégories de véhicules4 citations
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4Déclaration de nullité de l'initiative populaire "Pour un air respirable", qui prévoit des mesures cantonales à court terme pour lutter contre les surcharges temporaires de substances polluantes dans l'air2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Parkverbot20 citations
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18 citations09/11/2007 · 18 citations de
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Verkehrsbeschränkungen Breitenrainplatz (Entscheid des Regierungsstatthalteramts Bern-Mittelland vom 19. Dezember 2019; vbv 35/2018)14 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.