Art. 25 LHID
Charges
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
- a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
- b. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
- c. les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
- d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre les assurés;
- e. les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;
- f. les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
1bis Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
- a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
- b. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;
- c. les amendes;
- d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
1ter Si des sanctions au sens de l’al. 1bis, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
- a. la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
2 Lorsqu’elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites du bénéfice net de cette période (art. 31, al. 2).
3 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement et qui ne sont pas des apports au sens de l’art. 24, al. 2, let. a.
4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l’administration effective à l’intérieur de la Suisse.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Entreprise intercantonle avec une perte d'exploitation et un gain immobilier hors canton, dans l'hypothèse où le canton de lieu de situation de l'immeuble connaît un système d'imposition moniste alors que le canton du s…20 citations
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2Justification commerciale et déductibilité fiscale d'amendes et d'autres sanctions pénales à l'encontre des personnes juridiques6 citations
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3Détermination du prix de pleine concurrence hypothétique dans le domaine de l'imposition des entreprises partenaires0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Staats- und Gemeindesteuern 2005, 2006, 200710 citations
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4 citations
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Grundstückgewinnsteuer (Mietereinbauten, Grundstückhändlerpauschale)4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.