Art. 10 LPE
Protection contre les catastrophes
1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l’homme ou à l’environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l’environnement. Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d’assurer la surveillance de l’installation et l’organisation du système d’alerte.
2 Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d’alerte.
3 Le détenteur de l’installation communique immédiatement à l’organe d’alerte tout événement extraordinaire.
4 Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d’ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s’il n’existe pas d’autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l’environnement.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Etude de risque selon l'ordonnance sur les accidents majeurs (art. 6 ss OPAM)5 citations
-
2Conditions pour limiter dans le temps une autorisation d'exploiter (consid. 10)3 citations
-
3Indemnité pour l'assainissement de sites contaminés3 citations
-
4Obligation d'effectuer une EIE lors de la modification d'une installation existante soumise à une EIE0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
2 citations
-
BVGerA-2997/20201 citations
-
1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.