Art. 26 DPA
1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2 La plainte est déposée:
- a. auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l’administration;
- b. auprès du directeur ou du chef de l’administration dans les autres cas.
3 Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l’administration corrige l’acte officiel ou remédie à l’omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Perquisition et séquestre; téléphone sans fil (installation de base avec installation sans fil mobile). 1. Renonciation à l'exigence d'un intérêt pratique et actuel (consid. 1). 2. La surveillance par les services des P…32 citations
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2Il n'est pas nécessaire que cette enquête soit dirigée formellement contre les autres copropriétaires ou contre l'entreprise elle-même24 citations
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317 citations
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41. Art. 28 DPA13 citations
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5Recours contre une décision de mise sous scellés du Président de la Cour des plaintes; procédure, qualité de partie de l'autorité exerçant la poursuite pénale, objet du recours, frais judiciaires5 citations
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6Demande d'informations5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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16 citations24/03/2005 · 16 citations de
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15 citations30/01/2009 · 15 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.