Art. 26 DPA

1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2 La plainte est déposée:
  1. a. auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l’administration;
  2. b. auprès du directeur ou du chef de l’administration dans les autres cas.
3 Si, dans les cas mentionnés à l’al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l’administration corrige l’acte officiel ou remédie à l’omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Perquisition et séquestre; téléphone sans fil (installation de base avec installation sans fil mobile). 1. Renonciation à l'exigence d'un intérêt pratique et actuel (consid. 1). 2. La surveillance par les services des P…
    · 27/03/1992 · 32 citations Résumé
  2. 2
    Il n'est pas nécessaire que cette enquête soit dirigée formellement contre les autres copropriétaires ou contre l'entreprise elle-même
    · 03/06/1994 · 24 citations
  3. 3
    · 29/11/1993 · 17 citations Résumé
  4. 4
    · 23/06/1977 · 13 citations Résumé
  5. 5
    Recours contre une décision de mise sous scellés du Président de la Cour des plaintes; procédure, qualité de partie de l'autorité exerçant la poursuite pénale, objet du recours, frais judiciaires
    · 07/09/2004 · 5 citations Résumé
  6. 6
    Demande d'informations
    · 26/09/1994 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.