Art. 54 LFH
1 Toute concession doit indiquer:
- a. la personne du concessionnaire;
- b. l’étendue du droit d’utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d’utilisation;
- c. les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d’enregistrement, s’il y a dérivation et accumulation;
- d. les autres conditions et charges fixées sur la base d’autres lois fédérales;
- e. la durée de la concession;
- f. les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d’eau ou d’énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l’utilisation de la force hydraulique;
- g. la participation du concessionnaire à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
- h. les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
- i. les éventuels droits de retour et de rachat;
- k. le sort des installations à la fin de la concession;
- l. le sort des prestations compensatoires dues à d’autres concessionnaires, à la fin de leur concession.
2 Pour les projets d’importance nationale, les avenants à la concession sont autorisés en lieu et place d’une nouvelle concession. L’avenant à la concession n’influence pas la concession principale jusqu’à l’expiration de la concession. Dans l’avenant à la concession, la communauté investie du droit de disposition peut notamment prévoir des dispositions différentes de celles de la concession principale, comme:
- a. l’utilisation de l’eau d’un autre cours d’eau;
- b. l’augmentation de la quantité d’eau concédée;
- c. l’augmentation de la hauteur de chute brute concédée;
- d. la modification du type d’utilisation;
- e. la surélévation du barrage ou la construction de nouveaux barrages.
3 La durée de l’avenant à la concession est généralement identique à celle de la concession principale. Si l’avenant à la concession a des incidences dans le domaine des éclusées, les exigences formulées à l’art. 39a LEaux ne doivent être remplies que dans le cadre des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a LEaux.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Augmentation de la redevance hydraulique fixée dans l'acte de concession au taux maximum prévu par le droit fédéral12 citations
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2ATF 77_I_1643 citations15/06/1951 · 3 citations
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3Extinction d'une concession de droits d'eau octroyée au XIXe siècle sans limite de temps, droit acquis à une concession perpétuelle? Les concessions de droits d'eau doivent, selon le droit actuel, être impérativement li…2 citations
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4Concession de droits d'eau: 1. Conditions de validité d'une clause de rachat contenue dans une concession de droits d'eau. 2. Etendue d'une clause de rachat qui a pour objet "l'usine hydraulique et électrique".2 citations
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5Agrandissement du barrage du Grimsel; plan directeur cantonal, augmentation de la production d'énergies renouvelables, atteinte à une potentielle nouvelle aire protégée, date de réalisation du projet1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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Etzelwerkkonzession, Heimfallrecht4 citations
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Wasserzinsreduktion2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.