Art. 87 LD

Réalisation du gage douanier et vente des titres

1 Le gage douanier peut être réalisé:
  1. a. lorsque la créance garantie est exécutoire, et b. lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2 L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
3 En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
4 L’OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu’avec l’accord du propriétaire du gage, à moins:
  1. a. que le gage n’ait pas pu être vendu aux enchères, ou b. que la valeur du gage n’excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.
5 Le Conseil fédéral règle:
  1. a. les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
  2. b. les cas dans lesquels l’OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.
6 L’OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prescription
    · 25/04/2003 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Application de la législation douanière suisse sur le territoire du Liechtenstein
    · 27/10/1995 · 0 citations Résumé
  3. 3
    · 02/03/1994 · 0 citations
  4. 4
    Art. 123 et art. 124 OLD
    · 12/09/1990 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.