En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La Ministère public de la Confédération (MPC), en tant que recourante, a attaqué l’arrêt du Tribunal pénal fédéral (Chambre pénale) du 9 mai 2018, qui a acquitté le recouru [X.] (président du conseil d’administration de la société [A. SA] ) du chef d’actes interdits pour un État étranger (art. 271 ch. 1 al. 1 CP). Le MPC a demandé l’annulation de l’arrêt et la condamnation du recouru.

Faits :

Le recouru, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société [A. SA] , dont le siège est à Zurich, a fait examiner les relations clients dans le cadre d’un litige fiscal opposant la Suisse aux États-Unis. À cette occasion, des dossiers de clients présumés imposables aux États-Unis ont été constitués. En octobre 2012, il a déposé une déclaration spontanée auprès du ministère américain de la Justice (DoJ), qui a rejeté une demande d’entraide judiciaire visant à obtenir la remise des dossiers. En novembre 2013, le recouru s’est rendu aux États-Unis sans l’autorisation requise au sens de l’art. 271 ch. 1 CP et a remis à un avocat une clé USB contenant 109 dossiers clients au DoJ. Avant cette remise, il avait fait examiner la légalité de son comportement par deux avocats ainsi que par une expertise de M. le professeur Dr [C.] et M. lic. iur. [D.] . Sur la base de ces expertises, il a cru agir légalement.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a porté plainte en 2015 auprès du MPC. Celui-ci a condamné le recouru en 2017 par ordonnance pénale à une peine pécuniaire conditionnelle et à une amende. Après opposition de la défense, le MPC a requis l’ouverture des débats. Le Tribunal pénal fédéral a acquitté le recouru en 2018, ce qui a conduit le MPC à former un recours.

En Droit

1. Dol et erreur sur l'illégalité :

Le MPC a reproché au Tribunal pénal fédéral d’avoir à tort nié le dol du recouru. Il a fait valoir que ce dernier avait au moins accepté l’illégalité de la transmission des données, puisqu’il n’avait sollicité les expertises que pour donner une apparence de légalité à son acte. Le Tribunal fédéral a précisé que la conscience de l’illégalité ne constitue pas un élément subjectif de l’infraction au sens de l’art. 271 CP, mais un élément autonome de la culpabilité (théorie de la culpabilité, art. 21 CP). La juridiction précédente avait donc à tort nié le dol en traitant la conscience de l’illégalité comme un élément de l’infraction.

2. Distinction entre erreur de fait et erreur sur l'illégalité :

Le Tribunal a précisé la distinction entre l’erreur de fait (art. 13 CP) et l’erreur sur l’illégalité (art. 21 CP). Une erreur de fait existe lorsque l’auteur se trompe sur des éléments factuels ou normatifs de l’infraction, tandis qu’une erreur sur l’illégalité se caractérise par le fait que l’auteur, bien qu’ayant connaissance des faits, ne reconnaît pas l’illégalité de son acte. Le recouru avait certes saisi la portée sociale de l’acte pour un État étranger, mais il partait à tort de l’idée qu’il était autorisé à agir ainsi. Cette méprise ne concernait pas le dol, mais éventuellement la culpabilité (erreur sur l’illégalité).

3. Évitabilité de l’erreur sur l’illégalité :

L’erreur sur l’illégalité était évitable, les expertises sollicitées étant incomplètes et contradictoires. Les expertises du cabinet d’avocats [B.] indiquaient expressément l’existence d’une zone grise juridique, tandis que le deuxième avis de M.…