En Fait

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a ouvert une procédure à l’encontre de six personnes ([A.] , [B.] , [C.] , [D.] , [E.] et [F.] ) pour soupçons de violation de la loi sur les maisons de jeu (LMJ). Les enquêtes ont débuté en 2011 et ont donné lieu à des perquisitions en 2013 et 2014. Le 4 mars 2020, le Tribunal d’arrondissement d’Olten-Gösgen a reconnu trois des prévenus ([A.] , [C.] et [E.] ) coupables d’exploitation illégale de machines à sous et les a condamnés à des amendes. [B.] a également été condamné pour une infraction à la LMJ, tandis que [D.] et [F.] ont été acquittés.

Le Tribunal cantonal supérieur du canton de Soleure a confirmé par jugement du 29 novembre 2021 les condamnations et acquittements de la juridiction précédente, tout en réduisant les peines et les demandes de réparation pour [A.] , [C.] et [E.] . [B.] , [D.] et [F.] ont à nouveau été acquittés.

Contre ce jugement, la CFMJ, [A.] , [C.] et [E.] ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral. Les recourants ont notamment invoqué une violation du principe d’accusation, l’illégalité des perquisitions, l’admissibilité des preuves ainsi que le montant des peines et des demandes de réparation. Les procédures ont été jointes par le Tribunal fédéral pour une décision unique.

En Droit

1. Principe d’accusation et soupçons suffisants :

Le Tribunal fédéral a confirmé que l’accusation avait informé les prévenus de manière suffisamment précise sur les actes qui leur étaient reprochés. Le renvoi de la CFMJ en date du 9 octobre 2017 contenait une description détaillée des griefs, notamment l’exploitation illégale de machines à sous entre 2011 et 2015. Les recourants [A.] et [C.] n’ont pas pu faire valoir que les accusations ne leur avaient pas été suffisamment communiquées. En outre, la qualification de complicité a été jugée admissible, l’accusation ayant suffisamment exposé la collaboration en tant que coauteurs.

2. Légalité des perquisitions et admissibilité des preuves :

Le recours de [B.] contre les perquisitions de 2013 et 2014 a été rejeté. Le Tribunal fédéral a constaté que les perquisitions reposaient sur des soupçons suffisants, fondés sur plusieurs dénonciations anonymes et non anonymes ainsi que sur des observations policières. La qualité matérielle des dénonciations anonymes était suffisante pour justifier des soupçons suffisants. Les preuves saisies lors des perquisitions étaient donc admissibles. Le grief de [B.] selon lequel sa condamnation reposait exclusivement sur des dénonciations anonymes a également été écarté. La juridiction précédente s’est en effet fondée sur des preuves matérielles telles que des clés USB, des ordinateurs portables et les déclarations du recourant.

3. Constatation arbitraire des faits :

Les recourants ont invoqué une constatation arbitraire des faits par la juridiction précédente. Le Tribunal fédéral a rejeté ces griefs, la juridiction précédente ayant fondé ses constatations sur une appréciation complète des preuves. Ainsi, la constatation selon laquelle [C.] agissait en tant que fournisseur exclusif de la plateforme de jeu [G.] a été étayée par de nombreuses preuves, telles que des rapports techniques, des courriels et des témoignages. De même, la constatation selon laquelle [B.] avait manipulé le logiciel pour entraver les poursuites pénales a été confirmée par des analyses techniques et l’examen de supports de données.

4. Incrimination selon la loi sur les maisons de jeu (LMJ) et lex mitior :

Le Tribunal fédéral a confirmé que les actes des recourants devaient être appréciés au regard de la LMJ et non de la nouvelle loi sur les jeux d’argent (LJAr). La qualification de jeu de hasard nécessitait une décision de la CFMJ constatant que les jeux proposés étaient des jeux de hasard. Ce n’est…