En Fait
Dans ce cas, il s'agissait de savoir si le mandat des membres du conseil d'administration d'une société anonyme prend également fin lorsque, contrairement à l'art. 699 al. 2 CO, aucune assemblée générale n'a été tenue dans les six mois suivant la fin de l'exercice ou que l'élection du conseil d'administration n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
La recourante (SA A.) a fait valoir que le mandat du conseil d'administration se prolongeait tacitement dans un tel cas. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et décidé que le mandat du conseil d'administration prend fin dans ce cas à l'expiration du délai de six mois prévu à l'art. 699 al. 2 CO.
En Droit
Le Tribunal fédéral a motivé sa décision comme suit
Une prolongation tacite du mandat du conseil d'administration serait contraire au droit inaliénable de l'assemblée générale d'élire les membres du conseil d'administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). Sinon, le conseil d'administration pourrait prolonger son mandat en ne convoquant pas l'assemblée générale, ce qui contournerait le droit de vote des actionnaires.
Comme le Tribunal fédéral l'a souligné dans des arrêts précédents, la volonté exprimée par l'assemblée générale doit être respectée. Si l'élection n'a pas lieu en raison d'une situation de blocage, le mandat doit prendre fin. De même, en…