En Fait

Parties et instances :

Le recourant X. a été condamné par le Tribunal collégial Emmental-Oberaargau le 12 mai 2011 pour complicité dans plusieurs infractions, notamment vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol en bande organisée et à titre professionnel ainsi que tentative de ces infractions, multiples violations de la loi sur les étrangers (LEx) et de la loi sur les stupéfiants (LStup).

Le tribunal a prononcé une peine privative de liberté de 34 mois, une amende de 200 francs ainsi que l’exécution d’une peine privative de liberté conditionnelle de 20 mois précédemment prononcée. X. a formé un recours contre ce jugement.

Le Tribunal supérieur du canton de Berne a condamné X. le 14 juin 2012 pour vol, vol en bande organisée et à titre professionnel ainsi que tentative de ces infractions, multiples dommages à la propriété et violation de domicile. Il a confirmé la peine privative de liberté de 34 mois et l’exécution de la peine de 20 mois. Le verdict de culpabilité pour violation de la loi sur les stupéfiants ainsi que l’amende de 200 francs sont restés sans opposition.

X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en demandant sa relaxe intégrale. À titre subsidiaire, il a demandé la qualification de sa participation comme complicité et le renvoi à l’instance précédente. À titre subsubsidiaire, il a sollicité une atténuation de la peine et la dispense de révocation de la peine conditionnelle.

Le Tribunal supérieur de Berne a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il y avait lieu d’y donner suite. Le ministère public a renoncé à se prononcer.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le Tribunal supérieur de Berne, en modifiant la qualification juridique de complicité à coaction dans le vol avec effraction du 21 mai 2009, avait violé l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le tribunal a analysé la portée de cette interdiction et est parvenu aux conclusions suivantes :

1. Interprétation de l’interdiction de la reformatio in pejus :

Le Tribunal fédéral a confirmé que l’interdiction de la reformatio in pejus ne concerne pas seulement un durcissement de la sanction, mais également une qualification juridique plus sévère de l’infraction. Une telle situation se présente lorsque le nouveau délit prévoit un cadre pénal plus sévère (par exemple, un plafond supérieur ou une peine minimale plus élevée) ou des verdicts de culpabilité supplémentaires. Il en va de même lorsque la qualification est modifiée, par exemple de tentative à infraction consommée ou de complicité à coaction, car cela entraîne la suppression de motifs facultatifs d’atténuation de la peine. L’appréciation doit se fonder sur le dispositif du jugement, et non sur les considérants de l’instance précédente.

2. Interprétation historique et téléologique :

Les travaux préparatoires à la CPP (message du Conseil fédéral) montrent que le législateur a privilégié une interprétation large de l’interdiction. Le but de cette interdiction est de protéger l’accusé contre la crainte d’être placé dans une situation plus défavorable par le biais d’un recours. Une qualification plus sévère augmente le reproche de culpabilité et peut entraîner des inconvénients concrets (par exemple, une inscription au casier judiciaire), ce qui pourrait dissuader l’exercice du recours. Le principe de la vérité matérielle se trouve ainsi limité, le législateur n’autorisant la révision à l’encontre de l’accusé (art. 410 al. 1 let. a CPP) que dans des conditions strictes.

3. Interprétation systématique et jurisprudence :

Le Tribunal fédéral s’est référé à la doctrine et à la jurisprudence unifiées, qui soutiennent une interprétation large de…