En Fait

Dans cette affaire, le Ministère public central du canton de Vaud a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le recourant contestait la décision de mettre à la charge de l'État l'indemnité allouée au prévenu Y. pour ses frais de défense en appel, alors que l'appel avait été formé par la seule partie plaignante X.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué dans la mesure où il mettait à la charge de l'État l'indemnité allouée au prévenu pour ses frais de défense en appel. Se fondant sur les art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 1 et 2, et 436 al. 1 CPP, le Tribunal a considéré que lorsque l'appel est formé par la seule partie plaignante, celle-ci doit supporter les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. En effet, dans une telle situation, la poursuite de la procédure relève de la seule volonté de la partie plaignante, de sorte qu'il est conforme au système élaboré par…