En Fait

Le 1er novembre 2002, C.Y., âgé de 17 ans, est décédé dans un accident de la circulation causé par D. sur l'autoroute A 14 à Z. Les parents de la victime, A.Y. et B.Y., ont été informés du décès accidentel de leur fils dans la nuit même de l'accident par des connaissances. Les intimés ont déposé le 20 mai 2009 auprès du Tribunal cantonal de Zoug une demande partielle contre la compagnie d'assurance responsabilité civile X. Ils ont demandé que la recourante soit condamnée à leur verser, pour la période de 12 mois du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, la somme de 37'436.55 francs à l'intimé et 38'544.70 francs à l'intimée, chacun avec intérêts, pour perte de gain et dommage ménager ainsi qu'à titre de rente pour tort moral. Ils ont fait valoir que la perte douloureuse et soudaine de leur fils et les circonstances bouleversantes les ont plongés dans un choc dont ils ne se sont pas encore remis.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé que la recourante est responsable conformément aux art. 58 et 65 LCR d'un éventuel dommage de choc des intimés. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'ATF 112 II 118 (arrêt "Hunter"), les personnes qui subissent un choc suite à l'annonce du décès accidentel d'un proche sont considérées comme directement lésées par l'événement de l'accident et peuvent en principe réclamer au responsable de l'accident des dommages-intérêts et une indemnité pour leur atteinte à la santé. Cette jurisprudence s'applique également aux cas où la responsabilité se fonde sur l'art. 58 LCR.

La recourante a fait valoir que l'art. 58 LCR exige un dommage direct causé par l'exploitation d'un véhicule à moteur, ce qui limiterait le cercle des ayants droit à une indemnisation aux participants directs à l'accident. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. Il a expliqué que la jurisprudence de l'arrêt Hunter est transposable au présent cas, car ici…