En Fait
La recourante, A., a déposé le 13 août 2012 une plainte pénale contre X. pour voies de fait auprès de la police cantonale d'Argovie et s'est constituée partie plaignante. Le ministère public de Baden a condamné X. par ordonnance pénale du 18 septembre 2012 pour voies de fait à une amende de 100.-. A. a formé opposition contre l'ordonnance pénale sur les points de la culpabilité, de la peine et des frais. Le tribunal de district de Baden a condamné X. pour voies de fait à une amende de 100.- et a mis les frais de procédure de 1'812.- à la charge de X. et A., chacun pour moitié. Le tribunal cantonal d'Argovie a rejeté l'appel de A. sur les points des frais et des dépens et a annulé le jugement du tribunal de district de Baden.
A. demande, par recours en matière pénale, que le jugement du tribunal cantonal soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour examen au fond. Elle demande l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un défenseur d'office.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si la partie plaignante, qui ne s'est constituée que comme partie plaignante et n'a pas fait valoir de prétentions civiles dans la procédure pénale, est habilitée à former opposition contre une ordonnance pénale en tant que personne concernée sur le point de la culpabilité. La majorité de la doctrine estime que la partie plaignante est habilitée à former opposition sur le point de la culpabilité, dans la mesure où elle peut démontrer que la qualification juridique trop clémente pourrait avoir un impact sur ses prétentions civiles.
Le Tribunal fédéral a décidé que la partie plaignante peut avoir un intérêt juridiquement protégé à…