En Fait
Le 8 juin 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre X., pour les infractions suivantes :
- Abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime ;
- Acquisition, le 30 mars 2015, auprès de C. et D. des actifs de l'entreprise E. SA, en remettant en garantie des bateaux qui ne lui appartenaient pas, puis leur revente ultérieure ;
- Appropriation, à partir de septembre 2013, de plusieurs bateaux, remorques et véhicules appartenant à G. ;
- Reception, de la part de H., d'un bateau et de 300'000 francs destinés à l'acquisition d'un bateau de marque I., mais détournement de ces actifs à d'autres fins sans contre-prestation.
Les plaignants C., D. et H. ont retiré leur plainte respectivement les 5 septembre 2016 et 14 novembre 2016. Le 22 mai 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale contre X. en application de l'art. 53 CP, mettant à sa charge les frais de procédure liés aux plaintes de C., D. et H. (1'305 francs), tout en laissant à la charge de l'État les frais liés à la plainte de G. (10 % des frais totaux).
Le 14 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a annulé l'ordonnance de classement dans la mesure où elle mettait des frais de procédure à la charge de X., et a renvoyé la cause au Ministère public pour allouer une indemnité à X. pour ses frais de défense en procédure préliminaire.
Le Ministère public a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant principalement à la condamnation de X. au paiement des frais de procédure liés aux plaintes de C., D. et H., et subsidiairement à une indemnité partielle pour X. ou à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que la mise à la charge des frais de procédure en cas d'acquittement ou de classement doit respecter la présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 2 CEDH. Une telle condamnation n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure ou en a entravé le cours, par un comportement fautif et illicite en relation de causalité avec les frais imputés. Cependant, cette jurisprudence ne s'applique pas en l'espèce, car le classement est fondé sur l'art. 53 CP, qui implique nécessairement la reconnaissance d'un acte illicite commis par le prévenu.
L'art. 53 CP s'inscrit dans un cadre où l'auteur a commis un acte illicite, réparé le dommage ou compensé le tort causé, justifiant ainsi une mise à sa charge des frais de procédure. Contrairement aux cas d'acquittement ou de classement pour absence de soupçon suffisant, le classement fondé sur l'art. 53 CP repose sur la prémisse d'une infraction commise, même si aucune peine n'est infligée. La décision de classement, bien que ne constituant pas une condamnation, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, mais reconnaît implicitement l'illicéité de l'acte.
En l'espèce, X. a commis des actes de tromperie ayant entraîné…