En Fait

Le recourant [A.] a été condamné le 25 avril 2013 pour meurtre intentionnel et multiples infractions à la loi sur les armes à une peine de huit ans de privation de liberté, devenue définitive. L'office cantonal de l'exécution des peines et de la réinsertion a levé la mesure de placement en raison de son caractère sans espoir et a demandé l'examen d'un placement en détention du condamné. Le tribunal des mesures de contrainte du tribunal de district de Zurich a ordonné la détention préventive, qui a été prolongée à plusieurs reprises. Le recourant a déposé une demande de libération conditionnelle, rejetée par le tribunal supérieur du canton de Zurich.

Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours et a demandé l'annulation de la décision attaquée et sa libération immédiate. Le ministère public cantonal et l'autorité inférieure ont renoncé à prendre position.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions de recevabilité et a constaté que le recours est recevable. Le recourant conteste l'existence d'un motif de détention pénale suffisant et soutient qu'une prédiction de récidive négative ne peut pas être faite.

Le Tribunal fédéral a exposé que l'ordonnance et la prolongation de la détention préventive pendant la procédure judiciaire de réexamen en matière de mesures sont régies par les art. 364a et 364b CPP. Le recourant a déjà été condamné pour meurtre intentionnel et multiples infractions à la loi sur les armes, devenue définitive, et il n'est donc plus nécessaire d'examiner une forte présomption d'avoir commis l'infraction.

Le Tribunal fédéral a examiné le motif de détention de la récidive et a constaté que l'autorité inférieure a expressément examiné et admis ce motif. L'autorité inférieure a pu se fonder sur l'expertise psychiatrique, sur la nature et la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné, sur les problèmes de dépendance constatés chez lui et sur son comportement non coopératif.

Le Tribunal fédéral a…