En Fait

Le recourant [X.] était président, à partir de juin 2010 délégué du conseil d'administration et "CEO" de la société [A. SA] . Depuis la modification des statuts du 22 décembre 2008, l'objet de la société [A. SA] était l'achat et la vente de participations dans des entreprises, en particulier des entreprises suisses, ainsi que l'établissement d'analyses financières, le conseil financier général et la fourniture d'autres services financiers. Dans le cadre de la transition vers le nouveau modèle d'affaires, la participation de la société [A. SA] dans la société immobilière [B. SA] a été portée de 40,0 % à 78,1 % du capital-actions. La société [A. SA] a entièrement recentré son activité commerciale sur la vente d'actions de la société [B. SA] . Les montants totaux des paiements d'investisseurs pour les actions de la société [B. SA] se sont élevés à CHF 379'250.-- (recettes nettes) en 2009, à CHF 3'835'539.40 (recettes brutes) en 2010 et à CHF 5'864'107.50 (recettes brutes) au premier semestre 2011. Le Département fédéral des finances (DFF) a condamné [X.] par ordonnance pénale du 20 novembre 2015 pour avoir exercé une activité de négociant en valeurs mobilières sans autorisation (art. 44 al. 1 LFINMA en relation avec l'art. 10 al. 1 LBVM). Le Tribunal pénal fédéral a confirmé ce jugement le 29 avril 2016.

En Droit

Selon l'art. 44 al. 1 LFINMA, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement une activité soumise à autorisation, reconnaissance, admission ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers sans disposer de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'admission ou de l'enregistrement requis. Sont considérées comme négociants en valeurs mobilières au sens de la loi sur les bourses, selon l'art. 2 let. d LBVM, les personnes physiques et morales ainsi que les sociétés de personnes qui, à titre professionnel, achètent et vendent des valeurs mobilières pour leur propre compte en vue de les revendre à court terme ou pour le compte de tiers sur le marché secondaire, offrent publiquement des valeurs mobilières sur le marché primaire ou créent et offrent publiquement elles-mêmes des dérivés. La société [A. SA] a réalisé la majeure partie de son chiffre d'affaires pendant la période déterminante avec la vente d'actions de la société [B. SA] et était donc principalement active dans le domaine financier. Elle a agi de manière professionnelle et publique. La…