En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de savoir qui doit supporter les frais de représentation d'une personne concernée dans la procédure de protection des adultes selon l'art. 449a CC. Le tribunal de la famille avait d'abord ordonné une curatelle de représentation, ce qui a été annulé par le tribunal supérieur et une représentation selon l'art. 449a CC a été ordonnée à la place. Les frais de cette représentation ont été mis à la charge de la recourante (une fille de la personne concernée) par le tribunal supérieur.
La recourante considérait cette procédure comme contraire au droit fédéral et a demandé que les frais de représentation soient supportés par le patrimoine de la personne concernée, subsidiairement par l'intimé et la curatrice ou par le trésor public.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que les frais de représentation selon l'art. 449a CC doivent être réglés conformément aux dispositions générales sur la curatelle. Par conséquent, ces frais doivent d'abord être couverts par le patrimoine de la personne concernée et subsidiairement par la collectivité publique compétente.
Le Tribunal fédéral a motivé cela par le fait que l'art. 449a CC conçoit la représentation comme une forme de curatelle. Par conséquent, les dispositions de l'art. 404 al. 1 et 3 CC, qui renvoient au droit cantonal, sont déterminantes pour le règlement des frais.
En outre, il ne serait pas…