En Fait

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a examiné la demande d'indemnité pour les frais de défense présentée par X., un prévenu acquitté par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. X. avait bénéficié de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office pour la procédure cantonale. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement d'acquittement, laissant les frais de la procédure à la charge de l'État.

X. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause, tout en sollicitant l'assistance judiciaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. Les articles 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) prévoient une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, mais cette indemnité concerne uniquement les frais engagés par le prévenu pour un avocat de choix.

En l'espèce, X. a bénéficié de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office. Les frais…