En Fait
Les sociétés A. Sàrl et B. SA se sont réunies en consortium pour présenter une soumission commune dans le cadre d'un appel d'offres public lancé par la Ville de Genève. Après l'ouverture des offres, la Ville de Genève a prononcé la décision d'adjudication en faveur d'un autre candidat. Le 4 novembre 2002, A. Sàrl a recouru contre cette décision d'adjudication, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Ville de Genève pour nouvelle adjudication, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de cette décision et à la condamnation de la Ville de Genève à lui payer des dommages et intérêts.
Le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré le recours de A. Sàrl irrecevable, au motif que cette dernière n'avait pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 de la loi genevoise sur la procédure administrative, faute d'avoir procédé conjointement avec B. SA avec laquelle elle s'était constituée en consortium pour déposer son offre.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il considère que A. Sàrl a un intérêt juridique actuel et pratique à ce que son recours soit examiné, car même si le pouvoir adjudicateur a déjà conclu le contrat avec l'adjudicataire, elle dispose encore d'un intérêt juridiquement protégé à faire constater l'illicéité de la décision d'adjudication afin de pouvoir, le cas échéant, agir en dommages-intérêts contre l'adjudicateur.
Cependant, le Tribunal fédéral rejette le grief de A. Sàrl tiré de la violation de son droit d'être entendu. En effet, le fait allégué par A. Sàrl, soit sa possibilité d'exécuter seule le marché litigieux en cas d'admission du recours, n'était pas un élément décisif pour apprécier sa qualité pour recourir et n'avait donc pas à être instruit.
Le Tribunal fédéral considère également que le Tribunal administratif n'a pas violé le principe de la protection de la bonne foi en indiquant à A. Sàrl qu'elle pouvait recourir dans un délai de 10 jours, sans préciser qu'elle devait le faire conjointement avec B. SA. En effet, il appartient au destinataire d'une telle décision de déterminer, à la lumière de la loi et de la jurisprudence, s'il a la qualité pour la contester devant l'autorité de recours.
Enfin, le Tribunal fédéral juge que le Tribunal administratif n'a pas agi de manière arbitraire en déclarant le…