Art. 543 CO

1 L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.
2 Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation.
3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Représentation par un associé gérant
    · 21/08/1998 · 9 citations
  2. 2
    Art. 396 al. 2, art. 543 al. 3 CO
    · 02/06/1992 · 4 citations Résumé
  3. 3
    · 17/06/1958 · 1 citations
  4. 4
    ATF 48_I_402
    01/01/1922 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 15/06/2004 · 2 citations de
  • · 13/08/2025 · 1 citations de
  • Direkte Bundessteuer 2010 (gewerbsmässiger Liegenschaftenhandel im Rahmen einer stillen Gesellschaft)
    · 03/11/2015 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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