En Fait

Les époux A. (recourant) et B. (intimée) vivent séparés depuis le 1er juillet 2012. Le tribunal cantonal a réglé la séparation et a condamné le recourant à verser des contributions d'entretien à l'intimée pour les enfants communs C. et D. Le recourant a interjeté appel et a demandé une réduction des contributions d'entretien. Le Tribunal supérieur a rejeté l'appel et n'a pas tenu compte du chômage allégué par le recourant depuis le 1er juillet 2014. Le recourant a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que dans la procédure d'appel, de nouveaux faits et moyens de preuve ne peuvent être pris en compte conformément à l'art. 317 al. 1 CPC que s'ils sont invoqués sans retard et n'ont pas pu être présentés en première instance malgré une diligence raisonnable. Il convient de distinguer entre les "nova" véritables et les "nova" impropres.

Le Tribunal fédéral relève en outre que la demande en modification constitue une nouvelle action au sens de sa jurisprudence. Dans la procédure de modification, seuls les "nova" véritables, c'est-à-dire les faits et moyens de preuve survenus ou devenus disponibles après le moment où de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués dans la procédure antérieure, peuvent être pris en compte.

De cette différence de régime des "nova", la pratique a conclu que les nouveaux moyens invoquant des circonstances modifiées ne doivent pas simplement être…