En Fait

Le ministère public du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures mène une enquête pénale contre A. et demande au tribunal des mesures de contrainte du tribunal de district d'Appenzell Rhodes-Intérieures d'ordonner diverses mesures de substitution à la détention provisoire, telles qu'une interdiction de contact, une interdiction d'approche, une interdiction d'armes ainsi qu'un traitement et une abstinence contrôlée à l'alcool. Le tribunal des mesures de contrainte ordonne certes certaines des mesures de substitution demandées, mais rejette l'ordonnance d'un traitement et d'une abstinence contrôlée à l'alcool.

Contre cette décision, le ministère public forme un recours auprès du tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Intérieures, qui cependant n'entre pas en matière sur le recours, car il nie la qualité pour recourir du ministère public.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision du tribunal cantonal et constate que le ministère public est habilité à recourir contre la décision du tribunal des mesures de contrainte qui rejette l'ordonnance des mesures de substitution qu'il a demandées.

Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que, selon la jurisprudence, le ministère public a le droit de recourir contre les décisions par lesquelles la détention provisoire ou la détention pour des raisons de sûreté n'est pas ordonnée, n'est pas prolongée ou est levée. Cette jurisprudence doit également s'appliquer mutatis mutandis aux mesures de substitution, car celles-ci peuvent être tellement incisives qu'elles se distinguent à peine de la détention…