En Fait
[A.], [B.], [C.], D., E. et F. sont des frères et sœurs. Après le décès de leurs parents, le partage de la succession de leur père (le de cujus) est litigieux.
De son vivant, le de cujus a transféré différentes valeurs patrimoniales à ses enfants, notamment un immeuble avec maison d'habitation à A. (défendeur 1) en 1990. Selon le "contrat de cession à valoir sur la future succession" publiquement authentifié du 8 mars 1990, le de cujus a cédé gratuitement son immeuble à [A.] à valoir sur sa future succession. Les parties ont fixé la valeur de l'imputation à 400'000 francs.
[B.], [C.] et D. (demanderesses 1-3) ont demandé que la succession du de cujus soit constatée et partagée, et que les transferts de propriété à [A.], E. (défendeur 2) et F. (défendeur 3) soient soumis à l'imputation, subsidiairement à la réduction. Le tribunal de district a partiellement admis les demandes de réduction contre les défendeurs.
Le défendeur 1 a interjeté appel, que le tribunal cantonal a rejeté. Devant le Tribunal fédéral, le défendeur 1 renouvelle ses conclusions tendant au rejet des demandes de réduction le concernant.
En Droit
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction suppose que le de cujus ait effectivement reconnu la différence de valeur entre la prestation et la contrepartie au moment de la conclusion du contrat. La seule possibilité de reconnaître un déséquilibre ne suffit pas.
Le Tribunal fédéral conclut que le de cujus a pu considérer la valeur d'imputation…