En Fait
Plusieurs individus ont commis un brigandage à main armée le 2 janvier 2016. Dans le cadre de l'enquête, les soupçons se sont portés sur la fratrie E. et un ressortissant français nommé A. Le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné l'écoute et l'enregistrement des conversations aux parloirs de la prison de Champ-Dollon, entre les membres de la fratrie E. et A., afin de rechercher des preuves d'infractions liées au brigandage. Le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l'exploitation des découvertes fortuites concernant A.
A. a contesté la licéité de ces mesures de surveillance et l'exploitation des découvertes fortuites le concernant. La Chambre pénale de recours a partiellement admis son recours, confirmant la licéité formelle et matérielle de la mesure de surveillance. A. a alors formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'interdiction d'enregistrement à des fins probatoires du comportement d'un prévenu en détention (art. 281 al. 3 let. a CPP) vise avant tout à protéger la sphère privée du prévenu détenu, privé de sa liberté de mouvement. Cette protection ne s'étend cependant pas aux visiteurs du prévenu détenu, respectivement aux personnes se trouvant en liberté mises en cause par les enregistrements effectués au parloir de la prison.
En effet, une personne prévenue en liberté peut faire l'objet d'une mesure de…