Art. 281 CPP
Conditions et exécution
1 L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du prévenu.
2 Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.
3 L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:
- a. enregistrer à des fins probatoires le comportement d’un prévenu en détention;
- b. surveiller les locaux ou les véhicules d’un tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173.
4 Au surplus, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions et exécution des autres mesures techniques de surveillance12 citations
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2Conditions d'autorisation de découvertes fortuites à la suite de mesures techniques de surveillance effectuées au parloir d'un établissement de détention5 citations
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3Absence de proportionnalité de la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP assortie aux mesures de renvoi et d'interdiction d'accès5 citations
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4Vidéosurveillance par la police sur le lieu de travail; interdiction d'exploiter des moyens de preuves5 citations
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5Loi sur la police du canton de Zurich; investigations préventives secrètes, surveillance des forums de discussions, protection de la correspondance par poste et télécommunication5 citations
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6Dispositifs techniques de surveillance4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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Geheime Überwachungsmassnahmen; IMSI-Catcher-Einsatz, Genehmigung von Zufallsfunden5 citations
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Strafverfahren; Überwachungsmassnahmen5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.