En Fait
Le recourant, A., a été arrêté le 13 février 2011 dans le cadre d'une enquête pénale pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été appréhendé à 11h00 par la police cantonale zurichoise et entendu à 14h13. Le lendemain, il est arrivé dans le canton de Vaud à 14h30 et le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé à l'audition d'arrestation le 15 février 2011 à 10h23. Le même jour, le procureur a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention provisoire en raison des risques de fuite et de collusion.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire le 17 février 2011, mais le recourant a contesté cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté le recours le 4 mars 2011. Le recourant a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant la réformation de l'arrêt et sa libération immédiate en raison de la violation des délais prévus par les art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les délais prévus par les art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP, qui concrétisent les garanties procédurales des art. 31 Cst. et 5 par. 3 CEDH. Il a constaté que le non-respect de ces délais ne rend pas nécessairement la détention illégale, mais que seul le temps écoulé entre l'arrestation et la décision du tribunal des mesures de contrainte est déterminant pour le prévenu.
Le Tribunal fédéral a également souligné que le principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire et que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés. Cependant, il a constaté que le non-respect des délais en question ne justifiait pas la…