En Fait
Le ministère public du canton de Saint-Gall mène une procédure pénale contre [A.] pour infractions aux mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Le 6 mars 2021, la police cantonale de Saint-Gall a contrôlé un restaurant à [V.] et a constaté qu'un événement avec environ 90 personnes s'y déroulait. Une somme en espèces de 785 francs a été saisie sur [A.] , qui avait participé à l'événement. Le ministère public a ordonné la saisie de cette somme en espèces, car il existait des soupçons que [A.] l'ait obtenue en tant que collecte pour une prestation lors de l'événement interdit. [A.] a formé un recours contre l'ordonnance de saisie auprès de la Chambre d'accusation du canton de Saint-Gall. Celle-ci a rejeté le recours dans la mesure où il concernait la saisie. Le présent recours en matière pénale au Tribunal fédéral s'adresse contre cette décision de la Chambre d'accusation.En Droit
Le Tribunal fédéral constate tout d'abord que la saisie d'un bien ou d'une valeur patrimoniale entraîne un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et peut donc être jugée par le Tribunal fédéral.
Pour justifier la saisie, le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 263 al. 1 let. d CPP, les valeurs patrimoniales d'un prévenu peuvent être saisies si elles doivent être confisquées. Les bases juridiques matérielles sont les art. 70 ss CP, selon lesquels les valeurs patrimoniales obtenues par un crime peuvent être confisquées.
Le Tribunal fédéral considère que les conditions de la saisie sont remplies. L'événement organisé le 6 mars 2021 dans le restaurant [U.] était, selon les constatations de l'instance précédente, une fête avec environ 90 participants et donc un événement interdit en vertu de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance…