En Fait

Le recourant [A.] a été condamné le 25 août 2020 par le Tribunal de district de Zurich à une peine privative de liberté exécutoire de 43 mois pour tentative de lésions corporelles graves ainsi que pour plusieurs infractions à la loi sur les armes. Un appel a été formé contre ce jugement. Le recourant se trouve en détention préventive, qui a été prolongée par décision du 25 août 2020 jusqu'au 25 février 2021, au plus tard jusqu'à l'exécution de la peine. Un recours formé par [A.] a été rejeté par le Tribunal cantonal et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral. Par décision du 17 février 2021, le Tribunal cantonal a prolongé la détention préventive jusqu'à la décision finale de l'instance d'appel.

Le recourant demande, par recours en matière pénale adressé au Tribunal fédéral le 1er mars 2021, que la décision du 17 février 2021 soit annulée et qu'il soit libéré immédiatement de la détention préventive. À titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à l'instance précédente.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions de recevabilité prévues aux art. 78 ss LTF étaient remplies et est entré en matière. Le recourant allègue que la prolongation de la détention préventive après la condamnation de première instance constitue une violation de l'art. 5 CEDH. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que l'arrêt de la CEDH ne donne pas à penser que la prolongation de la détention préventive serait contraire à la Convention.

Le recourant conteste également les soupçons fondés et le danger de récidive. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que la partie qui conteste les soupçons fondés en contradiction avec la condamnation de première instance doit expliquer pourquoi le jugement en question apparaît clairement erroné et qu'une correction correspondante est à prévoir avec une probabilité significative dans le cadre de l'appel. Cette condition n'a pas été remplie.

Le Tribunal fédéral a…