En Fait

Le Tribunal fédéral a réuni deux procédures car elles sont étroitement liées sur le plan matériel. Le ministère public de Bâle-Ville avait initialement porté plainte contre le recourant 1 pour incendie volontaire ou provocation par négligence d'un incendie. Cependant, le Tribunal pénal de Bâle-Ville a renvoyé l'acte d'accusation au ministère public pour examiner si l'incendie avait éventuellement été allumé avec le consentement du recourant 2, et donc si les éléments constitutifs de l'escroquerie (à l'assurance) pourraient être réunis. Le ministère public a ensuite porté plainte contre le recourant 1 et le recourant 2 pour escroquerie au détriment de l'assurance [A.] .

En Droit

Le Tribunal fédéral considère le renvoi de l'acte d'accusation par le Tribunal pénal de Bâle-Ville comme admissible en vertu de l'art. 333 al. 1 CPP. Le tribunal a le droit de renvoyer l'acte d'accusation pour examiner une autre infraction pénale s'il estime que les faits décrits dans l'acte d'accusation pourraient constituer une autre infraction pénale. On ne peut pas déduire du texte de l'art. 350 al. 1 CPP que le tribunal serait lié par l'acte d'accusation initial, qui a été modifié par la suite.

En revanche, le recours du recourant 2 est fondé. Le Tribunal pénal de Bâle-Ville s'était déjà fait une opinion sur la culpabilité éventuelle du recourant 2 dans la décision de renvoi du 23 septembre 2013,…