En Fait

Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de district d'Uster a prononcé le divorce de Y. (intimé) et X. (recourante). Il a condamné l'intimé à payer à la recourante un montant de 1'422'744.50 francs suisses en compensation de ses prétentions de droit matrimonial. Après que les deux parties aient interjeté recours, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a, par jugement du 29 octobre 2013, condamné l'intimé à payer 1'297'294 francs suisses à la recourante au titre du droit matrimonial.

La recourante a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral et a demandé que l'intimé soit condamné à lui payer 1'422'744.50 francs suisses au titre du droit matrimonial. Le seul point litigieux était le montant en espèces se trouvant dans le patrimoine de l'intimé à la date déterminante pour le partage du régime matrimonial.

En Droit

Selon l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Si une partie refuse de collaborer de manière injustifiée, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Cependant, l'art. 164 CPC ne prescrit pas les conclusions que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. En particulier, il n'est pas prescrit que le tribunal doive admettre sans autre la véracité des allégations de fait de la partie adverse. Le refus injustifié de collaborer est plutôt une circonstance parmi d'autres qui entre dans l'appréciation libre des preuves (art. 157 CPC).

Le Tribunal fédéral expose que l'instance précédente a à juste titre indiqué que le refus de l'intimé de produire des documents doit certes lui être défavorable, mais que ce désavantage ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. S'il ressort clairement des pièces du dossier, il faut s'y…