En Fait

A. Par testament public du 28 septembre 2012, C., décédé le 26 novembre 2019 à Genève, a institué héritiers ses deux enfants, B. et A., et attribué plusieurs legs à son épouse D.

B.a. Par décision du 27 janvier 2020, la Justice de paix du canton de Genève a nommé la notaire E. pour procéder à l'inventaire civil de la succession de feu C.

B.b.a. Par acte expédié le 10 février 2020, B., représentée par l'avocat Eric Hess, a formé appel contre cette décision et a sollicité la nomination d'un autre notaire.

B.b.b. Dans sa réponse, A. a formé une requête préalable tendant à faire interdiction à Eric Hess de postuler, alléguant un conflit d'intérêts.

B.b.c. Par arrêt du 7 mai 2020, la Cour de justice a déclaré recevable l'appel de B. et irrecevable la requête préalable d'A.

C. Par arrêt du 25 mars 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

En Droit

6. La question est de savoir si l'interprétation selon laquelle l'art. 43 al. 3 de la loi genevoise sur la profession d'avocat fonde la compétence de la Commission du barreau pour se prononcer sur la capacité de postuler d'un avocat dans une procédure civile pendante viole l'art. 49 al. 1 Cst.

6.1.1. Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'une règle de droit cantonal au droit fédéral.

6.1.2. L'art. 122 Cst. réserve la compétence des cantons dans le domaine de l'organisation judiciaire et de l'administration de la justice en matière de droit civil, sauf disposition contraire de la loi. Le droit fédéral doit être interprété restrictivement s'il porte atteinte à cette compétence cantonale.

6.1.3. Selon l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat doit éviter tout conflit d'intérêts. L'interdiction de plaider est la conséquence logique du constat d'un tel conflit. La LLCA ne désigne pas l'autorité compétente pour empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts, laissant cette question aux cantons.

6.2.1. En procédure civile, la capacité de postuler fait partie des conditions de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC. Le tribunal ou le juge délégué doit fixer un délai à la partie pour désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales en cas de défaut de capacité de postuler.

6.2.2. En procédure pénale, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité en charge de la procédure doit statuer d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel.

6.2.3. En…