En Fait

Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'accusé, pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) et violation des règles de l'art de construire par négligence (art. 229 CP), à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 francs par jour, avec sursis durant deux ans.

L'accusé a formé un appel contre ce jugement. Par jugement du 2 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision en réduisant la peine pécuniaire à 180 jours-amende à 30 francs par jour, toujours avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a justifié cette réduction en appliquant le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, qui limite la peine pécuniaire maximale à 180 jours-amende, et en considérant que cette disposition était plus favorable à l'accusé au sens de l'art. 2 al. 2 CP (principe de la lex mitior).

Le Ministère public central du canton de Vaud a formé un recours en matière pénale contre le jugement du 2 juillet 2020, concluant principalement à sa réforme pour que l'appel de l'accusé soit rejeté et que le jugement du 14 novembre 2019 soit confirmé. Le recours a été introduit le 5 mai 2021 sous le numéro 6B_1308/2020.

Les faits retenus par la cour cantonale sont les suivants : l'accusé, en tant que contremaître et chef de chantier, a ordonné l'utilisation d'un dumper sur une rampe dont la pente dépassait les limites d'utilisation en marche avant. Il a également surchargé le dumper, provoquant son basculement et blessant gravement un ouvrier, C., qui a subi des fractures, un coma de six semaines et des séquelles permanentes. L'accusé a été reconnu coupable de négligence ayant entraîné des lésions corporelles graves et une violation des règles de construction.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d'abord que, selon l'art. 47 CP, le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle et de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique, le caractère répréhensible de l'acte, les motivations de l'auteur et sa capacité à éviter la mise en danger. Ces critères s'appliquent tant à la fixation de la quotité de la peine qu'au choix de son genre.

Le Tribunal fédéral confirme la jurisprudence selon laquelle le choix du genre de peine (peine pécuniaire ou privative de liberté) doit être effectué en tenant compte de la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sa situation sociale, ainsi que de son efficacité préventive. Il rejette l'argument du recourant selon lequel le juge devrait d'abord fixer un quantum d'unités pénales avant de déterminer le genre de peine. Une telle approche reviendrait à ignorer les critères légaux et jurisprudentiels applicables au choix du genre de peine. Le Tribunal fédéral souligne également que l'application de l'art. 49 CP (concours d'infractions) suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique une évaluation distincte pour chaque infraction.

S'agissant du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le Tribunal fédéral rappelle que la loi nouvelle s'applique aux faits antérieurs si elle est plus favorable à l'auteur. Cependant, il est interdit de combiner l'ancien et le nouveau droit pour un même état de fait. La comparaison doit porter sur l'ensemble des dispositions applicables et conduire à un résultat globalement plus favorable. Dans le cas présent, la cour cantonale a appliqué l'ancien droit pour déterminer la culpabilité et le nouveau droit pour réduire la peine pécuniaire, ce qui constitue une violation de ce principe.

Le Tribunal fédéral relève que le Message du Conseil fédéral relatif à la réforme du droit des sanctions indique…