En Fait
Le 22 mars 2011, le Ministère public de Bâle-Campagne a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de Bâle-Campagne la prolongation de la détention provisoire de X. Le 4 avril 2011, X. a déposé une requête auprès du Ministère public pour l'autorisation de l'exécution anticipée de la peine. Le 5 avril 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire pour une durée de huit semaines jusqu'au 5 juin 2011. Le 18 avril 2011, X. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Le 20 avril 2011, le Ministère public a accordé à X. l'autorisation d'exécuter sa peine de manière anticipée, à la suite de quoi il a été transféré dans l'exécution anticipée de la peine le 3 mai 2011. Sur le recours contre la prolongation de la détention provisoire, le Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière par décision du 10 mai 2011. X. a formé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que la détention provisoire prend fin conformément à l'art. 220 al. 1 CPP avec l'exécution anticipée d'une sanction privative de liberté. Par conséquent, l'art. 227 CPP ne s'applique (plus) pas lorsqu'une personne se trouvant auparavant en détention provisoire exécute sa peine de manière anticipée. Une procédure éventuellement en cours selon l'art. 227 CPP peut donc devenir sans objet si la personne en détention provisoire exécute sa peine de manière anticipée et perd l'intérêt à l'examen des conditions de la détention.…