Art. 220 CPP
Définitions
1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.
2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Détention pour des motifs de sûreté dans la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure16 citations
-
2Absence de contrôle périodique automatique de la détention au titre d'exécution anticipée de la peine10 citations
-
3Droit de visite durant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté d'un concubin9 citations
-
4Exécution anticipée d'une sanction privative de liberté alors qu'un litige est pendant sur une prolongation de détention9 citations
-
5Traitement thérapeutique institutionnel des troubles mentaux, point de départ du délai de cinq ans8 citations
-
6Détention en raison d'un risque de récidive simple; exigence d'infractions préalables4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Entlassung aus dem vorzeitigen Strafvollzug und Anordnung von Sicherheitshaft12 citations
-
Nachverfahren; Sicherheitshaft11 citations
-
Prolongation de la détention préventive11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.