En Fait

Le recourant [X.] a été condamné le 12 janvier 2007 par la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville à une peine de 8 ans d'emprisonnement pour divers délits. Ultérieurement, la Cour d'appel a ordonné une mesure thérapeutique stationnaire. Le recourant a formé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Pendant la procédure de recours en cours, la division de l'exécution des peines a demandé l'ordonnance de détention préventive pour assurer la détention continue du recourant. Le président de la Cour d'appel a ordonné la détention préventive jusqu'à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur le recours.

Le recourant a formé un recours en matière pénale avec la demande de constater que la Cour d'appel n'était pas compétente pour ordonner la détention préventive. À titre subsidiaire, il a demandé l'annulation de la décision de la Cour d'appel et de constater que les conditions pour l'ordonnance de détention préventive n'étaient pas remplies.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence de la Cour d'appel pour ordonner la détention préventive. Il a constaté que l'instance inférieure fondait sa compétence sur l'art. 232 CPP, qui régit la détention préventive pendant une procédure devant le tribunal d'appel. Le Tribunal fédéral a considéré que la compétence pour ordonner la détention préventive reste auprès de l'autorité cantonale, même si un recours en matière pénale est formé contre la décision de la Cour d'appel.

Le Tribunal fédéral a également examiné si les conditions pour l'ordonnance de détention préventive étaient remplies. Il a constaté que le recourant avait déjà purgé sa peine, mais que l'ordonnance ultérieure de la mesure thérapeutique stationnaire n'était pas encore définitive. Le…