Art. 232 CPP
Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel
1 Si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge.
2 La direction de la procédure de la juridiction d’appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n’est pas sujette à recours.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Détention après le prononcé du jugement d'appel10 citations
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2Détention pour des motifs de sûreté dans la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure10 citations
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3Détention ordonnée par la juridiction d'appel; exigences de motivation7 citations
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4Art. 221, art. 229-233 et art. 363 s. CPP3 citations
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5Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante; règles de procédure applicables1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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Libération sous caution4 citations
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Anordnung von Sicherheitshaft im Berufungsverfahren, rechtliches Gehör3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.