En Fait

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a examiné les exigences de motivation pour la décision d'arrestation immédiate et de mise en détention pour des motifs de sûreté, ordonnée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le cadre de son jugement sur appel. Le recourant, A., avait été condamné en appel à une peine privative de liberté de 40 mois pour contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. La Cour d'appel pénale avait également ordonné son arrestation immédiate et sa détention pour des motifs de sûreté, mais sans motiver cette décision par écrit dans un premier temps.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que l'ordonnance de détention, bien que prise par la juridiction d'appel in corpore, devait satisfaire aux exigences de motivation prévues par l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Même si une motivation succincte est admise, le juge doit au moins mentionner brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la simple mention dans le procès-verbal de l'audience d'appel que la détention était ordonnée "en raison des attaches insuffisantes du recourant avec la Suisse" ne constituait pas une motivation suffisante. Le recourant a en effet été détenu pendant plus de trois semaines sans recevoir de motivation écrite de cette mesure,…