En Fait

Le 25 janvier 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation contre A. pour contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et tentatives de ces infractions, ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le même jour, le procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (TMC) d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté.

Par décision du 3 février 2011, le TMC a rejeté la demande de mise en détention et ordonné la mise en liberté immédiate du prévenu, estimant que les antécédents du prévenu n'étaient pas assimilables à une atteinte grave à l'intégrité sexuelle et n'impliquaient aucun danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Le Procureur général du canton de Vaud a alors formé un recours en matière pénale contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité du recours. Il a considéré que, bien que l'art. 222 CPP ne prévoie pas expressément le recours du ministère public contre une décision de mise en liberté, un tel droit de recours doit lui être reconnu au niveau cantonal.

En effet, l'art. 111 LTF pose le principe d'unité et de cohérence de la procédure et exige que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente soit reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. De plus, l'exclusion d'un recours cantonal pour le ministère public pourrait…