En Fait
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a examiné les conditions d'application des qualifications aggravées pour le blanchiment d'argent (art. 305bis al. 2 let. c CP) et le trafic de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. c LStup). Le prévenu avait réalisé un chiffre d'affaires de 78 000 francs dans le cadre d'un trafic de cannabis. Le Tribunal fédéral a considéré que ce chiffre d'affaires ne pouvait pas être qualifié de "grand" au sens de la loi, la limite étant fixée à 100 000 francs. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que la durée de l'activité délictuelle n'était pas déterminante pour qualifier le chiffre d'affaires de "grand". Enfin, il a exclu la possibilité de condamner le prévenu pour tentative d'infraction qualifiée, estimant que les qualifications aggravées constituaient des règles de détermination de la peine et non des éléments constitutifs de l'infraction.En Droit
Tout d'abord, le Tribunal fédéral a examiné la notion de "grand chiffre d'affaires" au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup et de l'art. 305bis al. 2 let. c CP. Il a considéré qu'un chiffre d'affaires de 100 000 francs ou plus devait être qualifié de "grand" au sens de la loi, se basant sur la jurisprudence et la doctrine majoritaire. En l'espèce, le chiffre d'affaires de 78 000 francs réalisé par le prévenu ne pouvait donc pas être considéré comme "grand".
Ensuite, le Tribunal a examiné la question de savoir si la durée de l'activité délictuelle avait une incidence sur la qualification du chiffre d'affaires. Il a jugé que la durée n'était pas un élément déterminant, le chiffre d'affaires devant être apprécié de manière objective et indépendante du facteur…