En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Les recourants sont X. (en tant que maître économique et gérant de la Y. AG) et la Y. AG, dont le siège est à Zoug. Le Ministère public du canton de Zoug a engagé des poursuites pour violation répétée de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) (art. 23 en relation avec l’art. 3 let. b et h LCD).

Faits :

Entre novembre 1994 et avril 1997, la Y. AG a fait expédier, en plusieurs vagues, des factures trompeuses ressemblant à des offres à des destinataires dans divers pays (notamment le Royaume-Uni, l’Australie, la Finlande, la Suède, la Belgique, l’Italie, la Turquie). Les formulaires laissaient entendre qu’il s’agissait de factures échues pour des inscriptions déjà effectuées dans des annuaires internationaux de télex et de télécopie, afin d’inciter les destinataires à payer environ CHF 1'300.-. Au total, 43 plaintes ont été déposées depuis l’étranger, dont des plaintes pénales. L’ancien Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT, aujourd’hui SECO) a déposé une plainte pénale contre les responsables de la Y. AG le 24 mai 1995.

Déroulement de la procédure :

  • 7 décembre 2001 : Le juge unique du canton de Zoug a condamné X. pour concurrence déloyale à une peine de prison avec sursis de 45 jours. Les valeurs patrimoniales saisies auprès de la Y. AG (placement à terme de CHF 200'000.- ainsi qu’un avoir en compte courant de CHF 3'716.72) ont été confisquées en vertu de l’art. 59 ch. 1 CP.
  • 3 juillet 2002 : Le Tribunal pénal du canton de Zoug a acquitté X. en appel et ordonné la restitution des valeurs patrimoniales saisies.
  • 18 décembre 2002 : Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en nullité du Ministère public, annulé le jugement du 3 juillet 2002 et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision. Il a estimé que les méthodes de vente n’étaient pas particulièrement agressives (art. 3 let. h LCD), mais que les formulaires étaient trompeurs (art. 3 let. b LCD). Il a en outre examiné la question de la prescription et exclu l’application de la nouvelle loi sur la prescription, plus douce.
  • 28 mars 2003 : Le Tribunal pénal du canton de Zoug a condamné X. pour concurrence déloyale (expédition des formulaires en novembre 1994, janvier 1995 et novembre 1995) à une amende de CHF 15'000.- et ordonné la confiscation de CHF 40'000.- ainsi qu’une créance de substitution de l’État à hauteur de CHF 165'804.45.

Voies de recours : X. et la Y. AG ont formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour nouvelle décision.

En Droit

Sur la confiscation de valeurs patrimoniales dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte (art. 59 CP) :

Les recourants ont fait valoir que, dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte, la confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 1 CP) ainsi que la confiscation par substitution (art. 59 ch. 2 CP) étaient exclues en l’absence de plainte valable. Les instances précédentes et le Tribunal fédéral ont rejeté cet argument. La plainte pénale constituerait certes une condition de procédure dont l’absence exclurait les poursuites pénales, mais non la confiscation de valeurs patrimoniales. La confiscation serait une mesure et non une peine accessoire, et elle servirait l’intérêt public de prévention d’un enrichissement illicite. La LCD protège la loyauté de la concurrence dans l’intérêt de tous les acteurs, et non seulement de la victime individuelle. Dès lors, la confiscation serait également admissible en l’absence de plainte valable, pour autant que l’infraction sous-jacente soit objectivement et subjectivement constitutive d’une infraction. Cela vaudrait indépendamment du fait que la plainte soit invalide pour des raisons juridiques ou factuelles ou que la victime ait cru à tort à une poursuite officielle. La confiscation servirait la prévention et garantirait que les comportements illicites ne soient pas rentables.

Sur la prescription de l’action pénale et du droit de confiscation :

Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative à la prescription. Dans la mesure où une condamnation cantonale de dernière instance pour certaines infractions n’a pas été ou n’a pas été avec succès contestée par un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral et qu’elle devient ainsi matériellement définitive, la prescription de l’action pénale prend fin définitivement avec le prononcé de la décision cantonale de dernière instance. Cela vaut également lorsque le jugement attaqué est annulé pour d’autres motifs et que l’instance précédente doit réévaluer la peine. Il en va de même pour la prescription du droit de confiscation. En l’espèce, la condamnation pour l’envoi des formulaires en novembre 1995 (art. 23 en relation avec l’art. 3 let. b LCD) n’a pas été contestée avec succès par un recours en…