En Fait

Le litige porte sur une action réintégrande (action possessoire) intentée par le propriétaire actuel d'un domaine contre son ancien fermier, qui en a transféré l'exploitation à son neveu. Le propriétaire recourant soutient qu'il doit pouvoir requérir la restitution de la possession de l'immeuble aux conditions prévues par l'art. 927 al. 1 CC, sans que d'autres conditions ne lui soient imposées, telles que celles de l'art. 261 CPC.

La cour cantonale a rejeté l'action réintégrande au motif que le propriétaire n'a jamais eu la possession des immeubles, celle-ci ayant passé de l'ancienne propriétaire aux fermiers et de ceux-ci à leur neveu, le défendeur.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que cette conception est en contradiction manifeste avec les règles sur le transfert de la possession des art. 922 ss CC. Lorsque le propriétaire qui a affermé son immeuble l'aliène par contrat de vente en la forme authentique, il cède aussi à l'acquéreur la possession médiate qui est la sienne, par délégation de possession (Besitzanweisung), sans que la possession immédiate des fermiers n'en soit affectée (art. 924 al. 1, 1re hypothèse, CC).

Il est donc arbitraire d'appliquer à l'acquisition ensuite de cession…