En Fait

Le Tribunal fédéral a décidé que la société X. SA, en tant que banque, n'avait pas qualité pour recourir dans la présente procédure d'entraide judiciaire. La banque n'a pas été directement et personnellement touchée par les mesures d'entraide ordonnées, qui portaient sur la remise de documents relatifs à des comptes de certaines personnes ainsi que l'audition d'employés de banque sur les relations de ces personnes avec la banque. Ce sont plutôt les clients de la banque, dont les comptes étaient visés par les documents, qui étaient directement concernés.

Le Tribunal fédéral a expliqué que, selon la législation révisée de la loi sur l'entraide judiciaire internationale (EIMP), le droit de recours est clairement et étroitement défini. Outre l'Office fédéral de la justice, seule la personne directement et personnellement touchée par une mesure d'entraide et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification a qualité pour recourir, en vertu de l'art. 80h EIMP. Une banque n'a donc plus qualité pour recourir lorsqu'elle doit simplement fournir des renseignements sur ses clients et non sur ses propres opérations.

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision de la Cour supérieure de ne pas entrer en matière sur le recours de la société X. SA, celle-ci n'ayant pas qualité pour recourir en tant que banque.

En Droit

Selon l'art. 80h EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Une simple atteinte indirecte ne suffit pas.

En l'espèce, les mesures d'entraide ordonnées, qui portaient sur la remise de documents relatifs à des comptes de certaines personnes ainsi que l'audition d'employés de banque sur les relations de ces personnes avec la banque, ont directement touché les clients de la banque et non la banque elle-même. La banque n'était que indirectement concernée, en ce qu'elle devait en tant que tiers…