En Fait

Cette décision du Tribunal fédéral suisse concerne un litige entre la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs (la recourante) et Y (l'intimé) au sujet d'une décision de réparation du dommage causé par l'employeur en vertu de l'art. 52 LAVS.

La recourante a notifié une décision à l'intimé le 17 février 1988, mais celui-ci n'a formé opposition que le 29 mars 1988. La recourante a contesté la validité de cette opposition, au motif qu'elle n'était pas motivée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que l'opposition formée par l'intimé le 29 mars 1988 était valable, même en l'absence de motivation. En effet, l'art. 81 al. 2 RAVS ne prévoit pas d'exigences de forme particulières pour l'opposition, au-delà de la simple manifestation de volonté de former opposition.

Le Tribunal a relevé que l'opposition prévue à l'art. 81 al. 2 RAVS vise l'annulation de la décision rendue par la caisse, sans que cette dernière puisse statuer à nouveau. Elle se rapproche donc davantage de l'opposition en droit des poursuites, qui…