En Fait

Le 22 avril 2013, le tribunal pénal du district de la Sarine a condamné l'accusé X. à une peine privative de liberté ferme de 11 mois et a ordonné une détention de sûreté de trois mois pour assurer sa sécurité. X. a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 29 juillet 2013, la présidente de la cour d'appel pénale du canton de Fribourg a ordonné la libération de X. de la détention de sûreté le même jour. Elle l'a astreint à se présenter une fois par semaine au poste de police de son lieu de résidence.

Le ministère public a formé un recours de droit pénal contre cette ordonnance, demandant la révocation de la libération de X. et l'ordonnance d'une détention de sûreté.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du ministère public. Il a exposé que le ministère public est certes en principe habilité à attaquer devant l'instance de recours une décision défavorable du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention. Ce droit de recours doit également pouvoir être exercé de manière effective par le ministère public.

Cependant, dans le cas présent, il s'agissait d'un recours de droit pénal contre une mise en liberté par la direction de la procédure de la cour d'appel. Contrairement à l'attaque d'une décision de mise en liberté du tribunal des mesures de contrainte ou du juge pénal de première instance, un recours de droit pénal contre une mise en liberté par la direction de la procédure de la cour d'appel ne peut en règle générale pas empêcher que la mise en liberté soit immédiatement exécutée.

Le Tribunal fédéral a en outre exposé que la jurisprudence relative au droit de recours du ministère public selon le Code de…